D-9.2, r. 2 - Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome

Texte complet
2. Le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome ne peut, en raison de son inscription auprès de l’Autorité des marchés financiers, laisser croire dans sa publicité, ses représentations ou ses sollicitations auprès de la clientèle que les actes qu’il pose dans l’exercice de ses activités sont approuvés ou reconnus par l’Autorité.
D. 832-99, a. 2.